CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02007_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1704321 du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 29 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103234 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Reix, a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103234 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2021 ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée par le jugement n° 1704321 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2017 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète de la Gironde a conclu au rejet de la requête. Par un arrêt n° 22BX02007 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 2103234 du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 23 novembre 2017, a prononcé une astreinte de 40 euros par jour à l'encontre de l'Etat à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, de l'exécution complète du jugement n° 1704321 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2017 et jusqu'à la date de cette exécution, et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Reix d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre en date du 6 septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a demandé au préfet de la Gironde de justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier, de la nature exacte et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution complète de la décision de justice rendue ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Par une lettre en date du 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde a répondu qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 4 août 2023 au 3 novembre 2023 avait été délivrée à M. A et qu'il avait été procédé au lancement de la fabrication d'une carte de séjour temporaire valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (). ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 921-7 de ce code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. / La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte ". 3. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 4. Par l'arrêt rendu le 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 23 novembre 2017, et d'autre part, a prononcé à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier de l'exécution complète du jugement du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, une astreinte de 40 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution. L'arrêt de la cour a été notifié au préfet de la Gironde le 11 avril 2023. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un courrier du préfet de la Gironde en date du 8 septembre 2023, qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 4 août 2023 au 3 novembre 2023 a été délivrée à M. A et qu'il a été procédé au lancement de la fabrication d'une carte de séjour temporaire valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. En dépit du fait que ces mesures sont intervenues après l'expiration du délai imparti, l'arrêt de la cour doit être regardé, compte tenu des diligences accomplies par le préfet de la Gironde dans un laps de temps qui n'est que légèrement supérieur à celui donné, comme ayant été entièrement exécuté. Il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt du 11 avril 2023. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt n° 22BX02007 du 11 avril 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA9512 octobre 2022
ORTA_1704321_20221012CAA3323 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02007_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_22BX02007_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel