CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02036_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200366 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 juillet et 9 octobre 2022, M. C, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'ordonner la production de l'entier dossier ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2015, qu'il s'est marié le 13 novembre 2021 à Limoges avec une ressortissante française, que leur relation est antérieure au mariage, qu'il réside au domicile de cette dernière depuis le mois de février 2020, et qu'il est parfaitement intégré dans le monde du travail puisque qu'il a obtenu son récépissé et a pu faire une formation qui a débouché sur une promesse d'embauche ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010801 du 13 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France en août 2015 de manière irrégulière. Le 28 décembre 2021, il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en raison de son mariage le 13 novembre 2021 à Limoges avec une ressortissante française. Par un arrêté du 3 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien desquels il fait nouvellement valoir qu'il est parfaitement intégré professionnellement en ce qu'il a bénéficié à l'AFPA de Limoges d'une formation lui permettant de percevoir un revenu mensuel d'un montant de 464 euros et débouchant à l'issue, en novembre 2022, sur une perspective d'embauche. Il produit, à l'appui de ses allégations, un courrier de pôle emploi en date du 9 mars 2022. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction, ne sont pas de nature à démontrer une intégration professionnelle particulière en France ni à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont par ailleurs relevé le caractère récent de la relation sentimentale dont M. C se prévaut. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être qu'écartés. 4. En deuxième lieu, M. C soulève un moyen nouveau tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. 5. En troisième lieu, M. C invoque un moyen nouveau tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Cependant, l'arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, et précise que M. C a déclaré être de nationalité algérienne et ne démontre ni même n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté. 6. Enfin, en quatrième et dernier lieu, M. C soulève un moyen nouveau tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA339 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02036_20230309
Données disponibles
- Texte intégral