CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02045_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix mois. Par un jugement n° 2200046 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C, représentée par Me Constant et Me Salomon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par les décisions prises en matière d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante haïtienne née le 20 juin 1981, est entrée en France le 28 décembre 2018 selon ses déclarations, sans visa ni titre de séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 9 juillet 2019 et 16 octobre 2020, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 27 février 2020 et 12 février 2021. Mme C a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2021, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix mois. Mme C relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si Mme C invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément sur une vie privée et familiale en France. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu'être écarté. 4. En second lieu, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, Mme C n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Martinique. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02045_20230309
Données disponibles
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