CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02054_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2202054 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis le 22 novembre 2012, qu'il a obtenu un titre étranger malade valable du 23 août 2016 au 22 février 2017, qu'il s'est marié le 21 avril 2017 avec une ressortissante turque, dont il est séparé, et que de cette union est né un enfant le 24 septembre 2017, que son frère vit en France, qu'il a obtenu après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 mai 2019, le réexamen de sa situation sans toutefois obtenir de titre de séjour, qu'il a sollicité de nouveau en vain le bénéfice de l'asile le 20 juillet 2021, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, et que les mentions relatives à l'ordre public ne sont pas établies et n'ont donné lieu à aucune poursuite concernant son épouse ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n° 2022/010170 du 28 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A, ressortissant turc né le 1er janvier 1987, est entré en France le 22 novembre 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2014. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 23 août 2016 au 22 février 2017, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2018, lui enjoignant également de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 mai 2019. Le 12 juillet 2018, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 3 mars 2021, dont la légalité a également été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Le 20 juillet 2021, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 6 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêté du 30 mars 2022, la préfète de la Gironde a de nouveau fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/010170 du 28 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens visés ci-dessus, parmi lesquels ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, à l'appui desquels il se prévaut nouvellement d'une promesse d'embauche en date du 13 octobre 2022 pour un poste de carreleur à temps complet en contrat à durée indéterminée au sein de la SARL Medi Peinture. Toutefois, cet élément, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser une insertion particulière en France et à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, relevé que M. A se maintient sur le territoire en situation irrégulière en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, qu'il ne dispose pas d'autorisation de travail et ne produit que des bulletins de salaire de novembre et décembre 2019 et qu'il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait sur le territoire alors qu'il est séparé de son épouse, de même nationalité, qui a elle-même fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02054_20230309
Données disponibles
- Texte intégral