CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02058_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A K G a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2105715 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. G, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière ni, que si tel était le cas, qu'elle n'est pas incomplète ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis quatre ans, qu'il a déjà travaillé, qu'il est intégré dans la société française et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2022/008557 du 30 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A K G, ressortissant congolais, est entré en France le 13 septembre 2017 muni d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 21 août 2022, selon ses déclarations. Le 25 novembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 27 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. G relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour la préfète, par M. B F, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde, qui dispose, en vertu d'un arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, accessible sur son site Internet, d'une délégation qui lui a été accordée en cas d'absence ou d'empêchement de M. J C du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de Mme E H, sous-préfète d'Arcachon et de Mme I D, sous-préfète directrice de cabinet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions relatives au séjour prises en application des livres II, IV et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué, cette délégation donne nécessairement compétence à son signataire, en l'occurrence M. F, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, M. G reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A K G. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02058_20230321
Données disponibles
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