CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02061_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200043 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Domingues, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion sociale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, que la Russie est en guerre. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/011158 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D, ressortissante russe, déclare être entrée en France le 16 avril 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 décembre 2017. Par un arrêté du 29 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mai 2019 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 février 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. S'étant maintenue sur le territoire français, Mme D a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021. 3. En premier lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel elle produit des attestations des 1er juillet 2021 et 24 juin 2022 témoignant de sa participation à des activités bénévoles. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier une insertion sociale d'une particulière intensité. Par ailleurs, si elle produit un certificat médical du 5 janvier 2022 concernant une consultation pour des symptômes anxieux, elle ne justifie pas que l'interruption de son suivi médical en France l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 4. En second lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel elle fait valoir qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de la guerre qui y règne. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'à la date de la décision en litige elle encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Russie, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02061_20230309
Données disponibles
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