CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02064_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société par actions simplifiée Nexity IR programmes Pays basque a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments d'habitation collective, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a retiré son arrêté du 24 mai 2019 et d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a sursis à statuer sur sa demande de permis.
Par un jugement n° 1902566 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 et de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, a rejeté les conclusions de la société Nexity IR programmes Pays basque dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 2019 portant retrait de l'arrêté du 24 mai 2019, a prononcé l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019 portant sursis à statuer et a enjoint au maire de la commune d'Ustaritz de délivrer à la société un certificat de permis de construire tacite dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 22BX02064 et un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Pintat, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3, 4 et 6 de ce jugement du 28 juin 2022 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de la société Nexity IR programmes Pays basque ;
3°) subsidiairement, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la société Nexity IR programmes Pays basque le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 13 février et 3 mars 2023, la société Nexity IR programmes Pays basque, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ustaritz le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 22BX02065, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Pintat, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution des articles 2, 3, 4 et 6 du jugement du 28 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société Nexity IR programmes Pays basque le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par arrêté du 24 mai 2019, le maire d'Ustaritz a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Nexity IR programmes Pays basque en vue de l'édification de deux immeubles à usage d'habitation collective comportant un total de 39 logements. Par arrêté du 24 septembre 2019, cette même autorité a retiré cet arrêté. Par un second arrêté du 24 septembre 2019, le maire d'Ustaritz a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société Nexity IR programmes Pays basque. Saisi par la société Nexity IR programmes Pays basque, le tribunal administratif de Pau, par jugement du 28 juin 2022, a annulé l'arrêté du 24 septembre 2019 portant sursis à statuer au motif que le pétitionnaire était titulaire d'une décision de permis de construire tacite depuis le 30 avril 2019, que l'arrêté du 24 septembre 2019 retirait cette décision créatrice de droit sans avoir été précédé de la procédure contradictoire exigée par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il avait été pris au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Les premiers juges ont, par ailleurs, et en conséquence, enjoint au maire de délivrer à la société un certificat de permis de construire tacite. La commune d'Ustaritz, par deux requêtes distinctes, fait appel de ce jugement en ses articles 2, 3, 4 et 6 et demande à la cour de surseoir à l'exécution de cette partie du jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement, pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code () ".
4. Si les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi dès lors que les premiers juges ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis.
5. Ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 2, le tribunal a constaté l'existence d'une autorisation à construire au bénéfice de la société Nexity IR programmes Pays basque. Dès lors, le recours de la commune d'Ustaritz devait être notifié à la société, ainsi que le soutient celle-ci. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ustaritz, qui n'a pas justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'est manifestement pas recevable à contester les articles 2, 3, 4 et 6 du jugement du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel ainsi que, par voie de conséquence, sa requête en sursis à exécution du jugement, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Nexity IR programmes Pays basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune requérante de la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz le versement à la société intimée de la somme que celle-ci demande sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d'Ustaritz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Nexity IR programmes Pays basque tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ustaritz et à la société Nexity IR programmes Pays basque.
Fait à Bordeaux le 30 mars 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX02064, 22BX02065Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 mai 2022
DCA_19MA02566_20220503CAA3330 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02064_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02064_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel