CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02073_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200079 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. D, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à la défense et de son droit à être entendu, en violation des principes généraux du droit de l'Union européenne, tels que dégagés par la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est privée de base légale du fait de l'inconventionnalité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a été prise, au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Conseil du 16 novembre 2008 ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de cet article. Par une décision n° 2022/015632 du 24 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. D, ressortissant comorien, est entré en France en août 2016, selon ses déclarations. Le 8 août 2020, il s'est marié à Marseille avec une ressortissante française et, le 1er avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mai 2022 a été notifié à M. D le 4 juin 2022. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête d'appel n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux que le 4 août 2022 soit après l'expiration du délai d'un mois imparti à M. D pour faire appel. Si l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande n'a été présentée au tribunal judiciaire de Marseille que le 8 juillet 2022 soit après l'expiration du délai de recours contentieux qu'elle n'a donc pu interrompre. Dès lors, la requête de M. D, présentée tardivement, est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02073_20230309
Données disponibles
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