CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02085_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200352 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 août, 8 septembre et 7 décembre 2022, M. C, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour tels que, notamment, la durée de sa présence en France depuis 2019, son intégration dans la société française par l'apprentissage de la langue française, ou encore les promesses d'embauche en qualité d'ouvrier plâtrier staffeur et de peintre. Par une décision n° 2022/012888 du 13 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant marocain né en 1977, est entré en France le 9 janvier 2016 et a sollicité, le 20 janvier 2019, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 1er décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions : 4. Au soutien du moyen qu'il reprend en appel tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, M. C produit devant la cour des nouvelles pièces médicales relatives à un incident survenu sur son lieu de travail. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a écarté à juste titre ce moyen en relevant notamment que l'intéressé, s'il réside depuis trois ans en France, est dépourvu de charge de famille sur le territoire, qu'il ne justifie nullement être isolé dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident son enfant mineur, ses parents et toute sa fratrie, et que les promesses d'embauche dont il se prévaut ne constituent en tout état de cause pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023 Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02085_20230309
Données disponibles
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