CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02086_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Par un jugement n° 2202464 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation par la préfète qui s'est crue tenue de refuser l'attestation sollicitée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que cette dernière justifie qu'une protection lui soit apportée et qu'en se bornant à lui refuser une attestation de demandeur d'asile sans même rechercher s'il apportait des éléments nouveaux dans le cadre de sa demande de réexamen, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à ses droits. Par une décision n° 2022/011532 en date du 29 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant soudanais né en 1987, est entré en France en mai 2017, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2019, de même que ses demandes de réexamen déposées en 2020 et 2022. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. M. C relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions : 4. M. C, en reprenant sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle et dans des termes similaires à ceux évoqués en première instance les moyens invoqués devant le tribunal, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023 Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02086_20230316
Données disponibles
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