CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02100_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C F et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé la demande de regroupement familial formulée par Mme F au bénéfice de son époux. Par un jugement n° 2200350 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 14 novembre 2022, M. et Mme F, représentés par Me Bruneau, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de Lot-et-Garonne s'est contenté de se fonder sur le 3e de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la demande de Mme F sans préciser les raisons justifiant ce refus ; il s'est cru tenu par la présence en France de son conjoint et de son fils ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont mariés et n'ont pas d'autres choix que de vivre ensemble sans qu'importe le caractère récent de la communauté de vie, que si Mme F est sans emploi, c'est uniquement en raison de sa deuxième grossesse, qu'en cas d'exécution de la décision, elle se retrouvera séparée de M. F, qui représente actuellement la source de revenus du couple, étant donné le jeune âge du dernier né, et que la circonstance selon laquelle M. F et son fils sont présents en France ne devrait pas être un obstacle au regroupement familial en raison de la particularité de leur situation, que Mme F vit en France depuis longtemps et y est intégrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exécution de cette décision entrainerait de facto la séparation des enfants d'au moins d'un de leurs parents, que l'aîné de la fratrie est déjà scolarisé sur le territoire, et que si M. F retourne au Maroc, il se verra privé de sa famille pendant deux ans, en raison des délais procéduraux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui nuirait grandement aux enfants. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme D B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A, épouse F, ressortissante marocaine née le 8 juin 1980, est entrée en France en 2015 et s'est vu délivrer une carte de résident " longue durée UE ". Elle s'est mariée le 20 avril 2019 avec un compatriote marocain et a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ce dernier. Par une décision du 8 octobre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. M. et Mme F relèvent appel du jugement du 15 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, la décision en litige du 8 octobre 2021 mentionne les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les faits relatifs à la situation personnelle de Mme F, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester le refus qui lui a été opposé, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F ou se serait crue tenue par la présence en France des membres de sa famille. 4. En second lieu, M. et Mme F reprennent en appel les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, au soutien desquels ils produisent de nouvelles pièces afin de démontrer l'intensité de leurs liens familiaux. Toutefois, ces nouveaux éléments, dont une fiche d'inscription à l'école maternelle de leur fils aîné pour l'année 2022/2023, un certificat de grossesse de mars 2022, les bulletins de salaire de M. F de mai à octobre 2022 et un acte certifiant la naissance de leur second fils le 12 août 2022, révèlent des circonstances postérieures à la décision en litige dont la légalité s'apprécie au jour où elle a été prise. Par ailleurs, si Mme F produit également un certificat de travail la concernant pour la période allant du 1er novembre 2018 au 21 septembre 2021, celui-ci démontre qu'à la date de la décision en litige, elle ne travaillait plus. Dès lors, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens par des motifs suffisants et pertinents. Par suite, il convient d'adopter ces motifs pour écarter les moyens précités. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et à M. E F. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02100_20230316
Données disponibles
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