CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02111_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 326 536 euros. Par un jugement n° 2000987 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mai 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière pour violation de l'obligation de communication telle que prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère non sincère des recettes de son activité de vente au bar pendant les exercices clos en 2011 et en 2012 ; - la méthode mise en œuvre par l'administration fiscale pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de vente au bar pendant les exercices clos en 2011 et en 2012 est viciée et excessivement sommaire ; - l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas l'appréhension des sommes regardées comme distribuées par la société Leset. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A et s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les conclusions de l'appelant tendant au paiement des frais d'instance. Il fait valoir que l'administration fiscale a décidé d'accorder les dégrèvements demandés par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 avril 2023, produite au dossier d'appel et à laquelle sont joints trois certificats de dégrèvement d'un montant respectif de 232 568 euros, 86 194 euros et 7 774 euros, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement pour un montant total de 326 536 euros des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels M. A a été assujetti au titre des années en litige. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. A ont, dès lors, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8723 mars 2023
DTA_2000987_20230323CAA333 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02111_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02111_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel