CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02113_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin (EEASM) a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de déclarer non avenue son ordonnance n° 2100052 du 4 mai 2021 par laquelle il a rejeté la requête de l'Association syndicale libre du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale ".
Par un jugement n° 2100125 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, l'EEASM demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'admettre sa tierce opposition
3°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 2100052 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Saint-Martin
4°) de mettre à la charge de l'Association syndicale libre du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale " le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2100052 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par l'Association syndicale libre du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale ", dirigée contre le titre exécutoire émis le 27 février 2021 par l'Etablissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin. L'EEASM relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté la tierce opposition qu'il a formée contre l'ordonnance du 4 mai 2021.
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
4. Le litige soulevé en premier lieu par l'Association syndicale libre du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale ", tendant à la contestation d'un titre exécutoire émis par l'EEASM en vue du recouvrement de diverses factures, relève des rapports d'un usager avec le service public d'eau et d'assainissement en ce qui concerne la facturation de la distribution de l'eau. C'est donc à bon droit que, par l'ordonnance du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté la demande de l'Association syndicale libre du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale " comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Par suite, l'EEASM, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit lésé, n'était pas recevable à attaquer par la voie de la tierce opposition l'ordonnance du 4 mai 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que l'EEASM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de tierce opposition. Par suite, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin.
Copie sera adressée au préfet de Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
Fait à Bordeaux le 18 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22BX02113Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX02113_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel