CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxSatisfaction Totale
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22BX02127_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Bouygues et services (BYES) a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la trésorerie du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une provision de 553 227 euros. Par une ordonnance n° 2101421 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la trésorerie du centre hospitalier Andrée Rosemon à verser à la société BYES la provision demandée de 553 227 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 23 janvier 2023 et 26 juillet 2023, la Direction régionale des finances publiques de la Guyane demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 juillet 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société BYES devant le tribunal administratif de la Guyane. Elle soutient que : - la demande de provision est irrecevable ; une trésorerie hospitalière n'est pas dotée de la personnalité morale mais constitue un service déconcentré de la Direction générale des Finances publiques et, à ce titre, de l'État ; elle agit en l'espèce pour le compte du centre hospitalier de l'ouest guyanais (CHOG) ; la demande de provision ne détermine pas la personne publique dont elle recherche la responsabilité ; si cette demande vise l'Etat, le contentieux n'est pas lié ; - la société BYES ne justifie pas avoir subi un préjudice ; - le paiement irrégulièrement effectué entre les mains de la société Fosevel Agintis a corrélativement éteint la dette de la société BYES ; la somme de 553 227 revenait en effet à la Fosevel Agintis en paiement des travaux réalisés en sa qualité de sous-traitante de la société BYES ; - la somme retenue par le CHOG concerne des situations de travaux distinctes de celle pour laquelle une erreur de paiement a été commise ; - la demande de provision est majorée, a minima, de 21 401,23 euros. Par des mémoires enregistrés les 1er décembre 2022, 29 mars 2023, 22 mai 2023 et 11 octobre 2023, la société BYES, représentée par Me Payet-Godel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Direction régionale des finances publiques de la Guyane d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; elle était dirigée contre la trésorerie hospitalière de Cayenne, à laquelle elle a adressé une mise en demeure de paiement ; le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, de sorte que le contentieux est lié ; en tout état de cause, sa demande devait être regardée comme dirigée contre la direction régionale des finances publiques ; - la direction régionale des finances publiques a pu présenter des observations devant le tribunal ; - l'objet d'une saisie conservatoire ayant uniquement pour effet de rendre indisponible la créance visée, la trésorerie a commis une erreur fautive en procédant au paiement de la société Foselev Agintis sur la base d'une saisie conservatoire ; cette erreur a été reconnue tant par le CHOG que par le centre hospitalier ; - cette erreur lui a causé un préjudice dès lors que la somme, initialement mandatée à son profit, ne lui a finalement pas été versée, le CHOG lui ayant retenu, en paiement de son marché, un montant de 621 689,48 euros incluant la somme précitée de 553 227 euros ; - elle conteste avoir trouvé un accord avec la société Foselev Agintis sur le décompte général de cette société ; - ses situations de travaux 39, 40 et 41 sont distinctes de la situation n°22 de la société Foselev Agintis ; - la question de savoir si la société Foselev Agintis avait droit au paiement direct de la somme de 553 227 euros ne relève pas du présent litige, qui concerne uniquement les conséquences de la faute commise par la trésorerie hospitalière ; la société Foselev Agintis n'établit pas qu'elle avait droit au paiement direct de cette somme ; - elle n'a obtenu paiement de la somme litigieuse qu'en exécution de l'ordonnance attaquée ; si cette ordonnance était annulée, elle se trouverait dans la même situation préjudiciable. Par des mémoires enregistrés les 1ers mars, 28 avril, 10 mai et 13 septembre et 14 novembre 2023, la société Fosevel Agintis, représentée par Me Stéphane Engelhhard, s'associe aux conclusions de la direction régionale des finances publiques de la Guyane tendant à l'annulation du jugement attaqué et conclut à la mise à la charge de la société BYES, à son profit, d'une somme de 8 000 euros [FA1][DMP2]au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le paiement, à son profit, de la somme de 553 227 euros, n'est pas fautif ; ce versement était justifié, non pas sur le fondement de la saisie conservatoire préalablement dressée, mais sur le fondement de sa demande de paiement direct au titre de sa situation n° 22 correspondant aux travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage ; un litige relatif au paiement direct du sous-traitant ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; - la société BYES ne justifie pas avoir subi un préjudice ; elle ne justifie pas que le décompte général de son marché ferait apparaître que la somme de 553 227 euros lui a effectivement été retenue ; - le paiement de la somme de 553 227 euros a eu pour effet d'éteindre, à hauteur de ce montant, la dette contractuelle de la société BYES à son égard ; - la société BYES, qui a reconnu avoir reçu, en janvier 2023, le paiement de l'intégralité des sommes demandées au titre de son marché, ne peut soutenir l'inverse dans le cadre de la présente instance. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. . [FA3][DMP4] Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des marchés publics ; le code des procédures civiles d'exécution ; la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Beuve A comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de l'ouest guyanais (CHOG) a passé un marché de travaux ayant pour objet la construction du nouvel hôpital pluridisciplinaire de Saint Laurent du Maroni. Les lots n° 2 " Electricité Courants forts / Electricité Courants faibles " et n° 3 " Plomberie sanitaire / Chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage / Fluides médicaux " ont été attribués le 11 décembre 2014 à la société Bouygues bâtiment énergies et services (BYES). Suivant un acte de déclaration de sous-traitance du 4 mai 2015, la société BYES a sous-traité la préfabrication et le montage des tuyauteries à la société Foselev Agintis pour un montant de 1 754 160 euros TTC, porté à 2 277 433 euros TTC suivant une déclaration de sous-traitance modificative du 9 mai 2018. Le 31 juillet 2018, la société Foselev Agintis a adressé à la société BYES une demande de paiement direct de 553 712,11 euros au titre de sa situation de travaux n° 22. Par une ordonnance du 15 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé la société Foselev Agintis à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du CHOG pour la somme de 893 616 euros TTC qui pourrait être due par société BYES au titre des situations de travaux n° 18 à 22. Le 9 janvier 2019, la société Foselev Agintis a assigné la société BYES devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de récupérer les sommes saisies à titre conservatoire. Au cours des mois de mars et mai 2019, la société Foselev Agintis a reçu quatre paiements directs du CHOG pour un montant total de 553 228,92 euros. A la suite de ces paiements, la société Foselev Agintis a donné mainlevée de la saisie conservatoire le 4 octobre 2019 et s'est désistée de son action au fond engagée devant le tribunal de commerce de Versailles, désistement dont cette juridiction lui a donné acte par un jugement du 13 novembre 2020. La société BYES a constaté que le CHOG avait versé à la société Foselev Agintis une somme totale de 2 830 661,92 euros, excédant de 553 227 euros la somme de 2 277 433 euros inscrite dans la déclaration de sous-traitance précitée. Par un courriel du 12 avril 2021, la trésorerie du centre hospitalier Andrée Rosemon, chargée depuis le 1er septembre 2020 de la gestion comptable du CHOG, a indiqué à la société BYES que ce paiement avait été réalisé en vertu de la saisie conservatoire de 896 216 euros. Estimant que cette trésorerie avait commis une faute en procédant à ce versement sur la base d'une saisie conservatoire, qui ne constitue pas un titre exécutoire, la société BYES a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de condamner la trésorerie du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une provision de 553 227 euros correspondant, selon elle, au préjudice financier subi du fait de cette erreur de paiement. La Direction régionale des finances publiques de la Guyane relève appel de l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a fait droit à cette demande et a mis à la charge de la trésorerie du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'intervention de la société Foselev Agintis : 2. La société Foselev Agintis, qui a bénéficié du paiement direct de la somme 553 227 euros à raison duquel la société BYES a sollicité une provision, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation l'ordonnance attaquée. Par suite, son intervention à l'appui de la requête formée par la Direction régionale des finances publiques de la Guyane est recevable. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 4. La société BYES fait valoir que, consécutivement au versement de 553 228, 92 euros réalisé au profit de la société Foselev Agintis, le CHOG a refusé de lui payer cette même somme, et produit au soutien de cette affirmation un tableau établi en 2022 par le directeur financier du CHOG faisant état des paiements réalisés directement auprès de la société Fosevel Agintis. La société BYES estime ainsi que la faute commise par la trésorerie chargée de la comptabilité de l'établissement hospitalier, qui a procédé au versement de la somme litigieuse entre les mains de la société Foselev Agintis sur la base d'une simple saisie conservatoire, qui n'avait pas d'autre effet que de consigner la somme, lui a causé un préjudice financier. 5. Toutefois, le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier des explications de la société Foselev Agintis, qu'il est apparu en cours de chantier que le nombre d'éléments à souder par mètres linéaires de tuyaux posés avait considérablement augmenté par rapport aux prévisions contractuelles. Sa situation de travaux n° 22, d'un montant de 553 712,11 correspondait au coût de la main d'œuvre supplémentaire mobilisée pour assurer ces travaux supplémentaires, lesquels étaient ainsi indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. 7. Eu égard à ces explications, qui ne sont pas contestées la société BYES, cette dernière, à laquelle il appartient d'établir la réalité du préjudice financier qu'elle invoque, ne démontre ni qu'elle n'était pas redevable de la somme litigieuse auprès de la société Foselev Agintis, ni davantage que cette société ne pouvait pas prétendre à un paiement direct pour un montant supérieur à la somme de 2 277 433 euros prévue par la déclaration de sous-traitance. Elle n'établit ainsi pas que l'erreur de versement invoquée lui aurait causé un préjudice financier. Par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la créance dont elle se prévaut ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la Direction régionale des finances publiques de la Guyane est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la trésorerie du centre hospitalier Andrée Rosemon à verser à la société BYES une provision de 553 227 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Sur les frais liés au litige : 9. La société Foselev Agintis n'étant pas, en sa qualité d'intervenante, partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme lui soit versée par la société BYES au titre des frais d'instance. 10. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Direction régionale des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société BYES et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la société Foselev Agintis est admise. Article 2 : L'ordonnance n° 2101421 du 26 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est annulée. Article 3 : La demande présentée par la société BYES devant le tribunal administratif de la Guyane, ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Foselev Agintis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane, à la société Bouygues énergies et services, au centre hospitalier de l'ouest guyanais et à la société Foselev Agintis. Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2024. La juge d'appel des référés,BEUVE A La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. [FA1]Il me semble que la somme est de 5000 euros. [DMP2R1]Dans le mémoire du 14 novembre 2023, qui a donc été produit avant clôture (mais la dernière oci ne figurait pas au dossier démat), elle porte la somme demandée à 8000 euros [FA3]Une ordonnance de report de CI a établie le 16/10/23 pour une clôture au 17/11/23. Du coup le mémoire n'a pas été produit postérieurement à cette clôture. [DMP4R3]Ok, l'OCI n'était pas dans le dossier démat. J'ai donc remonté le dernier mémoire dans les visas et modifié la date de l'OCI. Merci 22BX02127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_22BX02127_20240131
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