CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02167_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à hauteur de 6 416 euros au titre de l'année 2015 et de 6 600 euros au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 2000221 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Taiebi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2022 ; 2°) prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige et s'en remet à la décision de la cour quant aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Taiebi, déclare s'opposer à ce que soit constaté un non-lieu à statuer et réitère les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ". 2. Par une décision du 28 décembre 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes pour les montants contestés de 6 416 euros au titre de l'année 2015 et de 6 600 euros au titre de l'année 2016. Compte tenu de ce dégrèvement, les suppléments d'impôt cessent d'être exigibles et d'éventuelles poursuites seraient sans fondement. Dans le cas où les impositions en litige auraient déjà été payées en tout ou partie, l'article L. 208 du livre des procédures fiscales prévoit que les sommes versées doivent être remboursées accompagnées des intérêts moratoires. Le non-respect éventuel de ces dispositions ne pourrait donner lieu qu'à un litige distinct. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ont perdu leur objet sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration a engagé des poursuites pour le recouvrement des impositions en litige. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à hauteur de 6 416 euros au titre de l'année 2015 et de 6 600 euros au titre de l'année 2016. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 6 février 2023. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22BX02167_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA