CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02173_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 2003580 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Rouve, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il conteste la motivation du jugement dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a jamais eu la disposition de la somme de 193 841 euros représentant sa quote-part dans les résultats de la société Demi-lune ; cette somme a été versée à la société 4F Promotions ;
- il doit bénéficier de la décharge de la majoration pour manquement délibéré et des intérêts de retard par voie de conséquence de la décharge du principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A est associé, à parts égales avec une autre personne physique, de la société civile de construction vente Demi-lune dont l'activité est l'édification et la vente de logements d'habitation et dont les résultats sont imposés selon les règles prévues aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts. M. A n'ayant pas déclaré, au titre de l'année 2015, sa quote-part des résultats de la société Demi-lune, d'un montant de 193 841 euros, il a été assujetti à raison de cette somme à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a contestés, ainsi que les pénalités correspondantes, devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce qu'il n'a pas eu la disposition de la somme correspondant à sa quote-part dans les résultats de la société Demi-lune, cette somme ayant été versée à la société par actions simplifiée unipersonnelle 4F Promotions et ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Ainsi, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 3 octobre 2022.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX02173Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX02173_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel