CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02188_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement avant dire droit n° 2000013 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a sursis à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, par la société à responsabilité (SARL) Mahi 2 ou la collectivité de Saint-Barthélémy, d'une mesure de régularisation du permis de construire délivré à cette société par délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 19 décembre 2019, rendue exécutoire le 17 janvier 2020. Par un mémoire du 19 décembre 2021, la société Mahi 2 a produit une délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 18 novembre 2021, rendue exécutoire le 8 décembre 2021, valant permis de construire de régularisation. La société à responsabilité limitée (SARL) Encore SBH a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélémy d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélémy a accordé un permis de construire à la société Mahi 2 pour la construction de deux logements à Saint-Barthélémy ensemble la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélémy a accordé un permis de construire de régularisation à la SARL Mahi 2. Par un jugement n° 2000013 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la SARL Encore SBH, représentée par Me Moustardier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 15 juin 2021 ; 2°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 ; 3°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 ensemble la délibération du 18 novembre 2021 ; 4°) de prononcer la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative des extraits des écritures de la société Mahi 2 commençant pas les mots " quant à la Jeep " et se terminant par les mots " c'est de notoriété publique sur Saint-Barthélémy. " et des extraits commençant par " par contre, et qu'elle s'abstient sciemment de révéler " et terminant par " ne relève assurément pas du droit de l'urbanisme et de la légalité d'une autorisation de construire ". 5°) de mettre à la charge de la SARL Mahi 2 et de la collectivité de Saint-Barthélémy la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la SARL Encore SBH, représentée par Me Moustardier, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance pur et simple. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, la SARL Mahi 2, représentée par Me Pradines, déclare acquiescer au désistement de la SARL Encore SBH. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ". 2. La SARL Encore SBH déclare se désister de l'ensemble de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Encore SBH. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Encore SBH, à la collectivité de Saint-Barthélémy et à la SARL Mahi 2. Fait à Bordeaux le 25 juillet 2023. Le président de chambre, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2022
DTA_2000013_20221006CAA3325 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02188_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_22BX02188_20230725
Données disponibles
- Texte intégral