CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02206_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2200127 du 17 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B, représenté par Me Hay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 10 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il a récemment découvert qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, actuellement placé à l'aide sociale à l'enfance, et il se mobilise pour faire le nécessaire afin d'être présent auprès de son fils ; en outre, il est intégré dans une famille française, est engagé dans des activités bénévoles, et justifie de son insertion professionnelle dans une entreprise qui rencontre des difficultés de recrutement ; la décision méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - dès lors qu'elle a nécessairement pour effet d'empêcher la constitution d'un lien avec son fils dont la mère est défaillante, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, né le 3 septembre 1999, a déclaré être entré en France le 7 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2020. Le 16 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2021, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. Dès lors que la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2021 s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, M. B ne peut utilement se prévaloir de la qualité de père d'un enfant de nationalité française né le 13 octobre 2019, dont il ignorait l'existence à la date de l'arrêté contesté, qu'il a reconnu le 26 août 2022. La lettre adressée le 2 août 2022 par son ancien employeur à la préfecture de la Vienne, relative à des difficultés de recrutement postérieures à l'arrêté, ne peut être davantage utilement invoquée pour en contester la légalité. 4. Outre les éléments nouveaux mentionnés au point précédent, insusceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2021, M. B reprend en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX02206_20230124
Données disponibles
- Texte intégral