CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02207_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200693 du 20 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B, représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne contient pas des éléments essentiels à l'appréciation de l'importance de ses attaches familiales en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2022/011744 du 29 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, est entré en France, sous couvert d'un visa " Schengen " délivré par les autorités néerlandaises, le 2 avril 2019 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 21 mars 2022 par les services de la police, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 20 juillet 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien de son moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'insuffisance de motivation, M. B fait valoir que l'ensemble des éléments de contexte familial et social exposés par l'assistante sociale qui a été entendue par la police aux frontières dans le cadre de sa retenue administrative auraient dû être mentionnés dans l'arrêté pris à son encontre dès lors qu'ils permettent de mesurer l'importance de ses attaches familiales en France. Toutefois, ainsi que l'a à juste titre estimé le premier juge, dont l'appréciation n'est pas remise en cause par l'argumentation d'appel, la décision contestée comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent alors que le préfet n'était pas tenu d'exposer de manière exhaustive la situation personnelle de l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, à l'appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par la présidente du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02207_20230321
Données disponibles
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