CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02228_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement no 2201540 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C, représenté par Me Gateau Leblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 du préfet de la Charente-Maritime. Il soutient que : - l'arrêté en litige ne respecte pas les exigences légales de motivation, laquelle demeure générale et abstraite, repose sur des formules stéréotypées et se réfère insuffisamment à sa situation particulière, notamment au fait qu'il est père d'un enfant de trois ans résidant en France et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et notamment la séparation d'avec son enfant résidant en France ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son enfant est de continuer à voir son père. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant malien né en 2000, est entré pour la dernière fois en 2019 en France où il avait été débouté de sa demande d'asile en 2016. Il a été interpelé le 25 juin 2022 à la suite d'infractions routières. Par un arrêté du 26 juin 2022, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C invoque pour la première fois en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments démontrant la réalité et l'intensité de ses liens avec l'enfant de trois ans, qu'il a reconnu, vivant en région parisienne avec sa mère dont il est séparé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, M. C reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02228_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel