CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02229_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie MSR Basse Gondeau, la SELAS MSR Terreville et la SELAS MSR du Stade ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis à raison de carences fautives commises dans le contrôle du respect de la règlementation relative au nombre minimal de pharmaciens adjoints dans les officines, la somme globale de 1 414 791,72 euros, assortie des intérêts à compter du 7 avril 2021 et de leur capitalisation, à répartir à hauteur de 616 064,64 euros pour la SELAS Pharmacie MSR Basse Gondeau, de 375 905,14 euros pour la SELAS MSR Terreville et de 422 822,14 euros pour la SELAS MSR du Stade. Par un jugement n° 2100447 du 12 mai 2022, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, la SELAS Pharmacie MSR Basse Gondeau, la SELAS MSR Terreville et la SELAS MSR du Stade, représentées par Me Especel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 1 414 791,72 euros, assortie des intérêts à compter du 7 avril 2021 et de leur capitalisation, à répartir à hauteur de 616 064,64 euros pour la SELAS Pharmacie MSR Basse Gondeau, de 375 905,14 euros pour la SELAS MSR Terreville et de 422 822,14 euros pour la SELAS MSR du Stade ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le tribunal a méconnu son office en s'abstenant d'examiner la faute invoquée, alors qu'il lui incombait de constater qu'aucun contrôle n'était effectué et que cette carence permettait à des officines de bénéficier d'un avantage indu ; - le tribunal a retenu à tort que le préjudice était sans lien avec une carence fautive alors que les pharmacies contrevenant à la réglementation bénéficient d'un avantage financier en évitant des charges obligatoires ; - l'agence régionale de santé de la Martinique n'exerce pas sa compétence pour contrôler le respect du nombre réglementaire d'adjoints dans chaque officine, alors qu'il lui appartient d'infliger des sanctions financières aux pharmaciens contrevenants, de saisir le ministère public et même de présenter des plaintes disciplinaires devant les instances ordinales ; cette carence persistante crée une distorsion de concurrence déloyale entre les officines qui supportent les charges de la rémunération d'un adjoint et celles qui en font l'économie ; - elles subissent un préjudice financier résultant des charges qu'elles ont exposées pour recruter des pharmaciens adjoints afin d'être en conformité avec la réglementation, qu'elles évaluent à 616 064,454 euros pour la SELAS MSR Basse Gondeau, à 375 905,14 euros pour la SELAS MSR Terreville et à 422 822,14 euros pour la SELAS MSR du Stade. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SELAS Pharmacie MSR Basse Gondeau, la SELAS MSR Terreville et la SELAS MSR du Stade exploitent des officines de pharmacie implantées respectivement au Lamentin, à Schœlcher et à Saint-Joseph. Après avoir présenté à l'agence régionale de santé de la Martinique une réclamation préalable restée sans réponse, elles ont saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande de condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités d'un montant total de 1 414 791,72 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de carences fautives dans le contrôle de la réglementation relative au nombre minimal de pharmaciens adjoints dans les officines. Elles relèvent appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. En premier lieu, dès lors que les premiers juges ont estimé que les préjudices dont se prévalaient les pharmacies requérantes étaient sans lien avec la faute invoquée, ils n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en rejetant la demande sans rechercher si cette faute était caractérisée. 4. En second lieu, les pharmacies requérantes sont tenues de supporter les salaires des pharmaciens adjoints qu'elles emploient, ainsi que les charges patronales afférentes, qu'elles présentent comme constituant leur " préjudice ". Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, elles demandent ainsi la condamnation de l'Etat à les indemniser des économies qu'elles auraient réalisées si elles s'étaient placées dans une situation illégale en ne respectant pas la réglementation relative au nombre minimal d'adjoints par officine. Ce " préjudice ", attribué à une concurrence déloyale, ne saurait être regardé comme présentant un lien direct avec une éventuelle carence de l'agence régionale de santé de la Martinique dans l'exercice de ses missions de contrôle, alors au demeurant que comme l'admettent les requérantes, le conseil de l'ordre, qui a sanctionné d'une interdiction temporaire d'exercice un pharmacien contrevenant à l'encontre duquel elles avaient déposé une plainte, est particulièrement attentif au respect de la réglementation en cause. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire pour défaut de lien de causalité avec la faute invoquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SELAS Pharmacie MSR Basse Gondeau et autres est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SELAS Pharmacie MSR Basse Gondeau et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Pharmacie MSR Basse Gondeau, représentante unique pour l'ensemble des requérantes. Une copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX02229_20220912
Données disponibles
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