CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02234_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2201425 du 7 juillet 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B, représenté par Me Rahmani, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 de la préfète de la Charente ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ainsi que sa demande d'abrogation de l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'aucune notification n'est intervenue, le courrier lui ayant été adressé par pli simple ; - la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une décision n° 2022/012209 du 29 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. A B, ressortissant comorien, est entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations. Le 28 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 26 janvier 2021, la préfète de la Charente a rejeté sa demandé. Il relève appel de l'ordonnance du 7 juillet 2022 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle : " I. - () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État ". 5. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle était tardive, la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a retenu que cette demande avait été enregistrée au greffe du tribunal après l'expiration du nouveau délai de recours de deux mois qui avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision de la préfète de la Charente rejetant la demande de titre de séjour de M. B, datée du 26 janvier 2021, a été suivie, le 16 avril 2021, d'une demande d'aide juridictionnelle pour introduire un recours contre cette décision. Il a été fait droit à cette demande par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 septembre 2021 notifiée le 9 octobre 2021. La demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 15 juin 2022 soit après l'expiration du nouveau délai de recours de deux mois qui a commencé à courir à compter du 9 octobre 2021 et s'est achevé le 9 décembre 2021. Dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B comme manifestement irrecevable au motif qu'elle était tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3321 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02234_20230321
Données disponibles
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