CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02235_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a retiré le délai de départ volontaire dont il disposait. Par un jugement n° 2201708 du 20 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. D, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant retrait du délai de départ volontaire ; 4°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté portant retrait du délai de départ volontaire est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les nouveaux actes de violence qui lui sont reprochés n'étant pas avérés et la préfète ayant pris de manière concomitante un arrêté d'assignation à résidence dans un lieu hors du domicile familial. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant tunisien, est entré en France en mars 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 12 juillet 2022, M. D a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et, par un premier arrêté, daté du même jour, la préfète des Deux-Sèvres lui a retiré l'octroi du délai de départ volontaire, puis par un second arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence. M. D relève appel du jugement du 20 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant retrait du délai de départ volontaire et sollicite l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. Sur la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. M. D ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence : 5. Il ressort de la requête introductive d'instance de M. D, enregistrée le 13 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, que ses conclusions aux fins d'annulation étaient exclusivement dirigées contre la décision portant retrait du délai de départ volontaire. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence constituent donc des conclusions nouvelles en appel. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les autres conclusions : 6. M. D, en reprenant dans des termes identiques les moyens susvisés sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02235_20230321
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