CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02276_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200548 du 2 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme C D, représentée par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 2 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis plus de trois ans où elle est entrée en vue de solliciter l'asile à la suite d'évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine, qu'elle a des attaches personnelles et familiales en France et peut s'y intégrer en raison de sa connaissance de la langue française et de la possibilité d'y faire des études. Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010137 du 28 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C D, ressortissante angolaise, est entrée en France le 19 juin 2019, selon ses déclarations. Le 10 mars 2020, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 29 octobre 2021 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2022. Par un arrêté du 1er avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C D relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme C D reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au soutien de ce moyen, elle fait nouvellement valoir, pour démontrer ses efforts d'intégration et ses capacités à poursuivre en France des études, qu'elle a reçu une réponse positive à sa demande d'équivalence de son bac, ce qui lui a permis d'être admise en première année de licence de chimie, parcours " sciences exactes et appliquées ", à l'Université de Limoges, et que cette formation ne lui serait pas accessible dans son pays d'origine en raison de son coût et de son isolement familial. Mme C D produit de nouveaux documents, et notamment une attestation de réussite à l'examen Delf niveau B2 en date du 2 juin 2022, une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger en date du 23 juin 2022 et une attestation d'admission pour l'année 2022/2023 à l'Université de Limoges en Licence de Chimie - Parcours Sciences exactes et appliquées. Toutefois, ces éléments sont postérieurs à la décision litigieuse, et donc sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date de son édiction. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C D aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile avant l'édiction de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne. Dès lors, les éléments dont se prévaut Mme C D ne permettent pas de remettre en cause la réponse pertinente du premier juge à son moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C D. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02276_20230316
Données disponibles
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