CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02280_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B a présenté devant le tribunal administratif de Pau une demande visant à " porter plainte " contre le docteur C. Par une ordonnance n° 2200995 du 30 mai 2022 le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B doit être regardé comme faisant appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. La lettre du 3 juin 2022 notifiant à M. B l'ordonnance n° 2200995 mentionnait l'information selon laquelle la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux le 6 septembre 2022, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux Luc DEREPAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02280_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX02280_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel