CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02282_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 septembre 2021 de la directrice du centre hospitalier de Périgueux prononçant sa suspension sans traitement à compter de cette même date. Par un jugement n° 2106331 du 30 juin 2022 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A conteste en appel le jugement du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. La lettre du 30 juin 2022 notifiant à Mme A le jugement n° 2106331 mentionnait l'information selon laquelle la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Cette notification via l'application Télérecours-citoyen a été consultée par Mme A le 6 juillet 2022. Elle doit cependant être considérée comme reçue à l'expiration du 2ème jour ouvré après sa mise à disposition dans l'application, selon les dispositions de l'article R. 414-6 ci-dessus, soit le 4 juillet 2022. Mme A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux le 11 octobre 2022, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX02282_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel