CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02285_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200520 du 7 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B, représenté par Me Katou-Kouami, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/008156 du 18 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc, est entré en France le 25 août 2019, selon ses déclarations. Le 3 septembre 2019, il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/008156 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juillet 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. B reprend en appel son unique moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il fait valoir qu'il a été condamné à tort dans son pays d'origine pour avoir fait de la propagande pro-kurde sur un compte facebook, qu'il a dû fuir, et que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il a produit des éléments permettant d'établir qu'il encourt des risques réels, actuels et personnels de subir des traitements contraires à ces stipulations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces éléments, à savoir un arrêt définitif d'une juridiction turque du 18 janvier 2018 le condamnant pour " apologie d'une organisation terroriste " ne sont pas revêtus d'une force probante suffisante pour établir la réalité des risques actuels auxquels M. B serait personnellement exposé. D'ailleurs, dans sa décision n° 21006854 du 1er décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile, qui en avait connaissance, les a estimés sans force probante et ne pouvant permettre à eux seuls de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par le requérant. Dès lors, ce moyen sera écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02285_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02285_20230321
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