CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02304_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société à responsabilité limitée SM Benjoin a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un centre commercial, ainsi que la décision du 5 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2000454 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2023, la société SM Benjoin, représentée par la SELARL Cabinet Michelet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 et la décision du 5 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Paul et de la communauté d'agglomération Territoire de la côte ouest le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction pénale en cours sur sa plainte.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du contradictoire dès lors que le premier mémoire en défense de la communauté d'agglomération Territoire de la côte ouest ne lui a pas été communiqué ;
- le refus de permis de construire qui lui a été opposé est bien fondé sur le schéma de cohérence territoriale, contrairement à ce qu'a affirmé la commune de Saint-Paul ; la délibération du 21 décembre 2016 approuvant ce schéma de cohérence territoriale est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle vise à avantager les sociétés d'un tiers au détriment des sociétés de M. A ou, à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation, notamment dans ses orientations O14 et O15 ; il en va de même du document d'aménagement artisanal et commercial et du document d'orientation et d'objectifs ;
- le revirement qui a conduit au refus de permis de construire qui lui a été opposé résulte de plusieurs actes de corruption pour lesquels elle a déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SM Benjoin le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de moyen dirigé contre les décisions contestées ;
- le moyen tiré de l'illégalité du SCOT est inopérant et en tout état de cause, infondé.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SM Benjoin le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée ne résulte pas d'un revirement politique, contrairement à ce que soutient la requérante ;
- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de moyen dirigé contre les décisions contestées ;
- le moyen tiré de l'illégalité du SCOT est inopérant et en tout état de cause, infondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. La société SM Benjoin a présenté une demande de permis de construire le 31 octobre 2019 pour la construction d'un centre commercial d'une surface de plancher créée de 22 051 m² sur un terrain situé route de Cambaie, sur les parcelles cadastrées section HN nos 4, 13, 245, 247 et 259 à Saint-Paul. Le maire de Saint-Paul a refusé de délivrer le permis sollicité par arrêté du 11 décembre 2019 contre lequel la société SM Benjoin a formé un recours gracieux qui a été expressément rejeté par décision du 5 juin 2020. La société SM Benjoin fait appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 portant refus de permis de construire et de la décision du 5 juin 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Territoire de la côte ouest a produit devant le tribunal administratif un premier mémoire enregistré le 22 mars 2021 qui n'a pas été communiqué à la société SM Benjoin. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la commune de Saint-Paul a produit un mémoire en défense enregistré le même jour qui a été communiqué à la société SM Benjoin. Dès lors que le mémoire de la communauté d'agglomération Territoire de la côte ouest ne comporte pas d'éléments autres que ceux exposés par la commune de Saint-Paul et que le tribunal a retenus pour fonder sa décision, l'absence de communication du mémoire de la communauté d'agglomération n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, préjudicier aux droits de la société SM Benjoin. Ainsi, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité pour méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction devant le tribunal.
Sur le fond :
5. A l'appui de sa requête d'appel, la société SM Benjoin excipe, comme elle l'avait fait en première instance, par voie d'exception, de l'illégalité du schéma de cohérence territoriale approuvé le 27 décembre 2016, et du document d'orientation et d'objectifs qui lui est annexé ainsi que de l'illégalité du document d'aménagement artisanal et commercial, établi en mai 2018, sans apporter aucun élément nouveau de droit et de fait à l'appui de sa contestation sur ces points. Il y a lieu d'écarter ces moyens comme inopérants dès lors que, comme l'a estimé le tribunal, le refus de permis de construire et la décision rejetant le recours gracieux sont fondés sur le classement des parcelles au plan local d'urbanisme et non sur ces documents.
6. La société requérante soutient en appel que le revirement qui a conduit au refus de permis de construire qui lui a été opposé résulte de plusieurs actes de corruption pour lesquels elle a déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Denis et produit une ordonnance du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Denis fixant le montant de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. A supposer que la société SM Benjoin ait ce faisant entendu invoquer un moyen tiré du détournement de pouvoir dont seraient entachées les décisions de refus de permis de construire et de rejet de son recours gracieux, le détournement de pouvoir ainsi soulevé n'est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société SM Benjoin est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SM Benjoin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limité SM Benjoin, à la commune de Saint-Paul et à la communauté d'agglomération Territoire de la côte ouest.
Fait à Bordeaux le 20 février 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX02304Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 octobre 2022
ORTA_2000454_20221021CAA3320 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02304_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_22BX02304_20230220
Données disponibles
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