CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02321_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2105536 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A, représenté par Me Baldé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation par l'autorité préfectorale qui n'a pas fait état de ses efforts d'intégration, a commis une erreur sur son identité et n'a pas tenu compte de tous les emplois qu'il a occupés ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 mais sur celui de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la substitution de base légale à laquelle il a été procédé par le premier juge lui a été préjudiciable en ce que les dispositions substituées imposent de détenir une autorisation de travail. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/009019 du 30 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 27 janvier 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2020 à la suite de son mariage célébré le 19 juillet 2018 à l'étranger avec une ressortissante française. Il a par la suite sollicité le renouvellement de son droit au séjour avec un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté pris à l'encontre de M. A, qui mentionne sa situation familiale et professionnelle, que la préfète de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. La mention à une reprise d'un nom différent du sien résulte d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 4. En second lieu, M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 mais sur celui de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort du jugement attaqué que, sur demande de l'administration, et après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur ce point, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ont été substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables aux ressortissants marocains, sur lesquelles la préfète s'est à tort fondée. Si M. A critique la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif, cette substitution ne l'a privé d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02321_20230329
Données disponibles
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