CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02358_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100587 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme D, représentée par Me Mattoir, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet de Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle peut se prévaloir, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que, lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sa fille était toujours mineure, et qu'elle justifie de sa contribution effective à son entretien et à son éducation ; - elle méconnaît les articles L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ancrée à Mayotte ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision a pour effet soit de la séparer de ses trois enfants scolarisés à Mayotte, soit de mettre un terme à la scolarité qu'ils poursuivent depuis leur arrivée sur le territoire en 2016, que la résidence de sa fille A B est établie en France métropolitaine où elle poursuit sa scolarité, qu'elle l'appelle régulièrement et l'aide financièrement depuis l'année 2019 et se trouve seule à pouvoir subvenir à ses besoins depuis le décès de son père le 14 décembre 2011. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante comorienne, est arrivée à Mayotte en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme D relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme D reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel elle fait valoir que le tribunal a estimé à tort qu'elle ne saurait utilement se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions qui sont réservées aux parents d'enfants mineurs. Elle fait à cet égard valoir qu'au moment où elle a effectué sa demande de titre de séjour en janvier 2020, sa fille A B était toujours mineure. Toutefois, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 31 décembre 2020, la fille de Mme D, née le 18 février 2002, était devenue majeure. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dont il convient de reprendre les motifs, ont écarté le moyen. 4. En deuxième lieu, Mme D reprend également en appel le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Si elle se prévaut de sa présence continue à Mayotte depuis 2016, les documents nouvellement produits en appel ne permettent pas davantage que ceux produits en première instance de corroborer ses allégations, notamment pour l'année 2019. Par ailleurs, même si Mme D justifie du décès du père de sa fille A B, elle ne produit aucun renseignement sur les pères respectifs de ses trois autres enfants. Dès lors, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la réponse suffisante et pertinente des premiers juges qui ont écarté les moyens précités en relevant que le séjour de l'intéressée à Mayotte est récent, qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec ses trois plus jeunes enfants dont la situation des pères respectifs demeure inconnue, que sa fille ainée majeure vit en métropole et que sa vie privée et familiale peut se poursuivre dans son pays d'origine, les Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption de ces motifs. 5. En troisième et dernier lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la décision de refus de séjour contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, ne peut être regardée comme méconnaissant ces stipulations. Le moyen doit par conséquent être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02358_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel