CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02363_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201279 du 2 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B, représentée par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus de liens familiaux au Nigéria ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le coût des médicaments au Nigéria est élevé et qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour accéder de manière effective à un traitement approprié ; - la décision interdisant son retour pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/008488 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane, déclare être entrée en France le 8 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2022. Par un arrêté du 18 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressée relève appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel elle fait notamment valoir que le coût des médicaments au Nigéria est élevé et qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants pour y accéder. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de stress post-traumatique et de schizophrénie et bénéficie d'un suivi psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux. Elle n'établit pas, par la seule production de certificats médicaux faisant état de ces pathologies et indiquant, pour l'un d'entre eux, qu'elle ne pourra au Nigéria bénéficier des médicaments prescrits en France, qu'elle ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni davantage que ses capacités financières feraient obstacle à ce qu'elle puisse obtenir les médicaments ou bénéficier du suivi nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02363_20230329
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