CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02406_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201796 du 5 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B, représenté par Me Hasan, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est en France depuis 12 ans et qu'il est père de deux enfants de nationalité française pour lesquels il est titulaire de l'autorité parentale au même titre que les mères de ces enfants, et dispose d'un droit de visite. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2010 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " travailleur temporaire " valable jusqu'au 23 septembre 2011. Il a fait l'objet, le 5 avril 2012, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite de son mariage, le 5 mai 2012, avec une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 13 décembre 2013. Les époux ayant divorcé, ce titre n'a pas été renouvelé et, le 11 avril 2014, un nouvel arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français a été pris à l'encontre de M. B. A la suite de la naissance, le 27 septembre 2014, de son premier enfant de nationalité française, il a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 14 février 2020. Par un arrêté du 12 avril 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2020, le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 22 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a de nouveau pris à l'encontre de M. B un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 5 août 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. M. B ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur les autres conclusions : 5. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02406_20230406
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