CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02431_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201400 du 11 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la durée de son séjour en France dès lors qu'il comporte une date d'entrée erronée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale dès lors que son activité professionnelle est en plein développement et que sa famille réside en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants dont deux sont scolarisés et que d'autres membres de sa famille résident en France, et qu'il y exerce une activité professionnelle. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, est entré en France pour la dernière fois le 24 avril 2021. Le 26 juillet suivant, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 4 août 2022, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence. M. B doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi prévoit que : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 22 février 2023 du greffe de la cour demandant au conseil du requérant de justifier, dans le délai de deux jours, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, est resté sans réponse. Ainsi, M. B n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, l'intéressé soutient nouvellement en appel que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est entaché d'une erreur d'appréciation de la durée de son séjour sur le territoire français et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, d'une part, si M. B était, comme il le fait valoir, déjà venu en France en 2020, il ressort des mentions portées sur son passeport qu'il y est en dernier lieu entré le 24 avril 2021, de sorte que l'autorité préfectorale a pu légalement retenir cette date pour apprécier la durée de son séjour sur le territoire français. D'autre part, alors qu'il était ainsi présent en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée, il ne justifie ni d'une insertion professionnelle spécifique au regard du caractère récent de son activité commerciale ni qu'il aurait noué sur le territoire français des liens privés d'une particulière intensité. S'il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, à savoir sa mère, son frère et sa sœur, ressortissants arméniens, ainsi que de celle de son épouse et de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de son épouse lors du dépôt de sa demande d'asile, que la vie commune entre les époux a cessé et que leurs enfants mineurs ne résident pas avec lui. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA336 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02431_20230406
Données disponibles
- Texte intégral