CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02432_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201914 du 30 août 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022 sous le n° 22BX02432, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au retrait de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'ordonner une expertise médicale et d'en tirer toutes les conséquences ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour cause d'omission à statuer ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3-9 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi avant que la décision ne soit édictée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé n'a pas été pris en compte ; - la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de " la décision de retour " ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son état de santé et alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. II- Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 22BX02472, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de surseoir à l'exécution du jugement du 30 août 2022 du tribunal administratif de Pau et de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en invoquant l'article R.811-15 du code de justice administrative, que le sursis est justifié compte tenu du caractère sérieux des moyens soulevés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/013398 du 13 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 5 décembre 2020. Par un arrêté du préfet des Landes du 11 juin 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 8 décembre 2021. Le 23 août 2022, il a été interpellé en situation irrégulière. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 30 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il demande, par ailleurs, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX02432 et n° 22BX02472 concernent la même personne, amènent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Par une décision n° 2022/013398 du 13 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête n° 22BX02432 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 5. M. A doit être regardé comme soutenant que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet lequel n'aurait pas pris en compte son état de santé. Toutefois, il ressort des termes du point 5 du jugement attaqué que le premier juge a répondu à ce moyen en précisant notamment que l'intéressé n'avait fourni " aucun élément lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 611-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile " et qu'il ne ressortait ainsi " d'aucune pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ". Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il produit des certificats médicaux datés du 31 août 2022 et du 5 septembre 2022. Toutefois ces certificats, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, qui font état, pour l'un, d'une épilepsie diagnostiquée en 2007 et traitée depuis lors et, pour l'autre, " d'une nécessité de prendre (les) traitements de façon régulière () et " d'éviter les facteurs de fatigue et stress trop importants ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a relevé que les seules informations dont disposait le préfet sur l'état de santé de M. A portaient sur le fait qu'il détenait une carte de handicapé délivrée par les autorités algériennes et la circonstance qu'il suivait un traitement contre l'épilepsie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir pour avis le collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 8. En troisième lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel n° 22BX02432 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner d'expertise médicale, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur la requête n° 22BX02472 : 10. La présente ordonnance rejetant au fond la requête de M. A dirigée contre le jugement n° 2201914 du 30 août 2022 du tribunal administratif de Pau, les conclusions de la requête n° 22BX02472 tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête n° 22BX02432 est rejetée. Article 3er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22BX02472. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02432, 22BX0247
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02432_20230406
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