CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02436_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de cent quatre-vingts jours. Par un jugement n° 2200688 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Ondongo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 mars 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille française née en 2019 réside en France, qu'il exerce sur elle l'autorité parentale et qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses liens personnels et familiaux en France et en l'absence d'une prétendue menace à l'ordre public que constitue son comportement ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en décembre 2017. Par un arrêté du 22 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 octobre 2020 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juillet 2021, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire français. A la suite d'une interpellation et d'un placement en garde à vue de l'intéressé le 14 mars 2022, le préfet de la Vienne, par deux arrêtés du 15 mars 2022, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de cent quatre-vingts jours. M. A relève appel du jugement du 5 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 4. M. A soutient que, même s'il est divorcé de la mère de son enfant français né en 2019, il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier pour lequel il bénéficie d'un droit de visite médiatisé. A l'appui de cette allégation, il produit des attestations et photographies pour témoigner de ses liens affectifs avec sa fille, des billets de trains achetés pour lui rendre visite à Lille les 19 février, 19 mars et 17 avril 2022 ainsi que des tickets de caisse et factures, en dernier lieu du 5 septembre 2022, dont l'examen montre que certains achats ont été effectués pour un enfant. Toutefois, alors qu'il ne justifie ni du versement de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille dont le montant mensuel a été ramené à 50 euros par un arrêt du 13 avril 2022 de la cour d'appel de Poitiers ni de l'exercice de son droit de visite en se bornant à produire le calendrier des visites au point rencontre, M. A ne démontre pas, par les éléments versés au dossier, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit les titres de séjour de deux de ses frères et de sa belle-sœur, une déclaration de vie commune établie par sa nouvelle compagne le 5 septembre 2022 et une promesse d'embauche du 29 août 2022. Toutefois, ces éléments, au demeurant pour certains d'entre eux postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à eux seuls à justifier de l'existence de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables ni de l'insertion sociale en France de l'intéressé dont le comportement, ainsi que le tribunal l'a justement considéré, constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02436_20230511
Données disponibles
- Texte intégral