CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02441_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin d'être rétabli dans ses droits et d'obtenir une juste indemnisation. Il a également sollicité des informations relatives à l'engagement d'une procédure contentieuse. Par une ordonnance n° 2201652 en date du 1er août 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 1er septembre 2022, M. B conteste en appel la décision du tribunal administratif. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. La lettre du 2 août 2022 notifiant à M. B l'ordonnance n° 2201652 mentionnait l'information selon laquelle la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Cette notification effectuée le même jour via l'application Télérecours-citoyen n'a pas été lue par M. B. Elle doit cependant être considérée en application des dispositions citées ci-dessus comme reçue à compter du 4 août 2022. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable O R D O N N E Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2022. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3320 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX02441_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel