CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02456_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme D A née C ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 4 février 2022 par lesquels le préfet de la Martinique a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n°s 2200115, 2200116 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Monotuka, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 février 2022 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision de joindre les deux affaires ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont mariés, qu'ils ont deux enfants, dont un né en France, et qu'ils sont parfaitement intégrés. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne né le 4 février 1978, déclare être entré en France le 26 septembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 31 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2019. L'intéressé a présenté, par la suite, une demande de titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Mme D A née C, ressortissante de nationalité haïtienne née le 1er aout 1984, déclare être entrée en France le 23 juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 31 décembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2020. Le 19 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par deux arrêtés du 4 février 2022, le préfet de la Martinique a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ils relèvent appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la jonction des requêtes n°s 2200115 et 2200116 prononcée par les premiers juges n'est pas motivée. Toutefois, il ressort de la lecture du point 2 du jugement que le tribunal administratif a indiqué que les requêtes présentées devant lui présentaient à juger les mêmes questions et avaient fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, la jonction est suffisamment motivée et les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. et Mme A reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme D A née C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02456_20230504
Données disponibles
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