CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02489_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201614 du 11 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Caliot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux est fondé dès lors qu'il n'a pas été justifié de la délégation de signature donnée à Mme C A ; - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'indication d'un délai de départ volontaire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en raison des menaces qu'elle a subies en Géorgie de la part de son beau-père ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses trois enfants sont scolarisés en France et ont leurs repères dans la société française, qu'elle est bénévole pour enseigner le chant et donner des cours de piano et est membre d'un groupe vocal, qu'elle assiste régulièrement un médiateur social en tant qu'interprète en langue géorgienne et russe, et qu'elle continue à suivre des cours de français pour se perfectionner. Par une décision n° 2022/013212 du 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 16 décembre 2021, selon ses déclarations, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 1er février 2022, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 11 août 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en soutenant que la justification d'une délégation de signature à Mme C A n'a pas été apportée. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 7 mars 2022 donnant à Mme A délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été produit en pièce jointe du mémoire en défense du préfet de la Vienne et a été communiqué au conseil de la requérante, le 26 juillet 2022 à 16h16 via l'application Télérecours, qui en a accusé réception le jour même à 16h27. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. 4. En second lieu, Mme D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02489_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel