CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02493_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités estoniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2201970 du 24 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme D, représentée par
Me Masson, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 24 août 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, ou à elle-même sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la demande d'asile de Mme D a été requalifiée et que l'intéressée a été convoquée le 4 octobre 2022 pour l'enregistrement de sa demande d'asile et la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile correspondante.
Par décision no 2022/013404 du 13 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022,
Mme B A en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité arménienne née en 1990, est entrée en France le 11 février 2022, en compagnie de ses trois enfants mineurs, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités estoniennes et a déposé une demande d'asile le 3 mars 2022. Après consultation du fichier " Visabio ", la préfète de la Gironde a saisi le 5 avril 2022 les autorités estoniennes d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée et obtenu l'accord explicite de ces autorités le 29 avril 2022. La préfète de la Gironde a alors décidé, par un arrêté du 27 juillet 2022, de transférer Mme D aux autorités estoniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme D relève appel du jugement du
24 août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( )/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire :
3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé à Mme D l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet.
Sur les autres conclusions :
4. Par une décision du 4 octobre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de la Gironde a décidé d'admettre provisoirement au séjour Mme D le temps de l'examen de sa demande d'asile par les organismes compétents. Cette décision implique nécessairement l'abrogation de l'arrêté en litige ordonnant le transfert de l'intéressée aux autorités estoniennes. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige ainsi que celles en injonction sont devenues sans objet.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, non plus que sur celles tendant à l'annulation du jugement du 24 août 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers et de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 juillet 2022 ainsi que ses conclusions en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023.
La présidente désignée
Karine A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02493_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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