CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02497_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 2 août 2022 par lesquels la préfète des Landes, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement nos 2201809, 2201810 du 13 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. D, représenté par Me Bordes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau du 13 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 août 2022 de la préfète des Landes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de délégation régulière de la préfète au signataire de la mesure d'éloignement entraîne l'illégalité des décisions en litige ; - la préfète a méconnu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le trouble à l'ordre public motivant la mesure d'éloignement sans délai n'est pas établi, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation familiale et notamment celle de ses enfants scolarisés en France depuis plus de trois ans, en méconnaissance des critères énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses enfants est de pouvoir continuer à effectuer leur scolarité, d'ailleurs exemplaire, en France ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est fondé sur une mesure d'éloignement elle-même entachée d'illégalité ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - le différent foncier avec une personne belliqueuse relaté dans le document qu'il a produit en première instance et repris en appel justifie les risques, en cas de retour en Albanie, de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors par ailleurs que la cour n'est pas liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prononcée à son encontre est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article R. 735-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne lui a pas notifié le formulaire l'informant de ses droits et obligations évoqué dans cet article ; - compte tenu de sa situation familiale et alors qu'il ne souhaite pas quitter Mont-de-Marsan où ses enfants sont scolarisés et dès lors que son épouse est enceinte, cette décision n'est pas justifiée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a ainsi été méconnu. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/014904 du 10 novembre 2022, a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant albanais né en 1980, est entré régulièrement en France en mai 2019 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants et y a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 août 2020. Il a alors fait l'objet, le 21 août 2020, d'une mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi, devenue définitive à la suite du rejet de son recours contre cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 24 décembre 2020 non frappé d'appel. La préfète des Landes, par arrêtés du 2 août 2022, d'une part, a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence. M. D relève appel du jugement du 13 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 2 août 2022. 3. M. D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens de légalité externe et interne invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile qui n'aurait pas été produite devant le tribunal à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02497_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel