CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02501_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, M. E B F et Mme D B F ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 11 février 2022 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et à l'encontre de M. B F et de Mme B F une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par des jugements n°s 2200677, 2200722, 2200723 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022 sous le n° 22BX02501, Mme A, représentée par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2022 la concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 du préfet des Deux-Sèvres la concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions alors applicables du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français dont elle a la charge exclusive ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses cinq autres enfants sont scolarisés en France et qu'elle justifie de son insertion professionnelle depuis 2016 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en compte la durée de présence de l'intéressée en France ni l'absence totale de trouble à l'ordre public. II- Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 22BX02502, M. B F, représenté par Me Ormillien conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02501. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une insertion scolaire et professionnelle par sa formation diplômante et la signature d'un contrat d'apprentissage. III- Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 22BX02503, Mme B F, représentée par Me Ormillien conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02502 et invoque les mêmes moyens. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A et ses enfants, M. E B F et Mme D B F, ressortissants algériens, sont entrés en France les 3 mai, 8 juin et 22 décembre 2016 munis d'un visa de court séjour. Le 11 juin 2016, Mme A s'est mariée avec un ressortissant français. Elle a obtenu, en tant que conjoint d'un ressortissant français, la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 18 septembre 2017. Le 30 avril 2018, Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en tant que parent d'un enfant français à la suite de la naissance, le 24 février 2018, d'un enfant reconnu avant la naissance par un autre ressortissant français. Par un arrêté du 25 février 2020, dont la légalité a été en dernier lieu confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 mars 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour en France pour une durée de deux ans. Le 8 juillet 2021, Mme A a de nouveau demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Les 23 septembre et 6 décembre 2021, Mme B F et M. B F ont à leur tour sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par des arrêtés du 11 février 2022, le préfet des Deux-Sèvres leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et à l'encontre de M. B F et de Mme B F une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ils relèvent tous trois appel des jugements du 5 août 2022 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX02501, n° 22BX02502 et 22BX02503 concernent la situation de ressortissants étrangers d'une même famille et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi prévoit que : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que les courriers du 27 janvier 2023 du greffe de la cour demandant au conseil des intéressés de justifier, dans le délai de cinq jours, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, est resté sans réponse. Ainsi, Mme A, M. B F et Mme B F n'ont pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, leurs demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme A, de M. B F et de Mme B F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. E B F et Mme D B F. Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02501, 22BX02502, 22BX02503
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CAA3322 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02501_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02501_20230522
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