CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02509_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner de nouveau le docteur B C en qualité d'expert aux fins de déterminer, après consolidation de son état de santé, notamment, l'ensemble des préjudices qu'elle subit en lien avec les accidents du travail dont elle a été victime et, si elle est envisageable, les conditions dans lesquelles une éventuelle reprise de poste pourrait intervenir. Par une ordonnance n° 2204458 du 16 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Bach, demande à la cour : 1°) de réformer cette ordonnance ; 2°) de désigner le docteur B C en qualité d'expert avec mission : * de se faire communiquer son entier dossier médical ; * de procéder à son examen clinique ; * de décrire l'ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices qu'elle a subis en lien avec les accidents de travail ; * de dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et des soins prolongés ; * de dire si ces pathologies appartiennent à la catégorie des maladies mentales visées à l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; * de dire si ces pathologies justifient l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; * de déterminer l'ensemble des postes de préjudices en résultant et de les chiffrer ; * de fixer la date de consolidation des pathologies affectant Madame D A, et si celle-ci n'est pas acquise, d'indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et d'identifier et d'évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; * de dire s'il résulte une incapacité permanente et dans l'affirmative en préciser les éléments et la chiffrer ; * de préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur sa vie personnelle et de dire si l'aide d'une tierce personne est nécessaire ; * de dégager des éléments propres à justifier une indemnisation au titre des douleurs, et éventuellement des préjudices esthétique, d'agrément et sexuels en qualifiant les préjudices ; * de dire si son état est susceptible de modification et d'aggravation ou amélioration et, dans l'affirmative, préciser cette évolution et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ainsi que son coût ; * de préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur sa vie professionnelle notamment si une incidence professionnelle existe ; * de déterminer si son état lui permet de reprendre son poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d'un congé ou d'une reprise à mi-temps thérapeutique ; * de dire, le cas échéant, si son état nécessite un poste aménagé et le cas échéant de décrire lesdits aménagements. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée a été adoptée sur une motivation erronée. - l'expertise demandée est utile au regard de sa carrière et pour indemniser ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Marianne Hardy, président de chambre, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n°2103522 du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le docteur B C à l'effet, notamment, de procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique, de décrire son état de santé avant février 2014, puis avant le 10 octobre 2018, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet, de décrire son état de santé actuel et notamment les lésions, affections et troubles psychologiques dont elle serait atteinte, ainsi que les traitements, suivis ou hospitalisations qui y sont liés, de déterminer dans quelle mesure les troubles psychologiques actuels dont elle souffre sont imputables à la maladie professionnelle dont elle souffre depuis la seconde agression dont elle a été victime, d'indiquer à quelle date son état de santé peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, de fixer le taux du déficit fonctionnel permanent, dans la négative, d'indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et de préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen, de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents et le cas échéant, en évaluer l'importance, de déterminer les conditions les plus adaptées à la reprise de ses fonctions et de détailler, dans le cas où ils seraient nécessaires, les aménagements de poste à mettre en œuvre. 3. L'expert ainsi désigné, qui a déposé son rapport le 19 septembre 2022, a répondu à l'ensemble de sa mission et a considéré, notamment, que l'état de santé de Mme A n'était pas consolidé, que le taux du déficit fonctionnel ne pouvait pas être fixé, ni même approximé, et qu'il pourrait être procédé à un nouvel examen dans un an. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A le 16 août 2022 devant le tribunal puis le 20 septembre 2022 devant la cour tendant à la désignation du docteur B C aux fins, notamment, de fixer la date de consolidation de ses pathologies et de déterminer et chiffrer ses postes de préjudices présente un caractère prématuré et ne présente ainsi pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Marianne Hardy La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22BX02509
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02509_20221012
TA3831 mars 2026
DTA_2204458_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX02509_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel