CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02510_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203360 du 30 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. C, représenté par Me Quevarec, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 30 août 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'une insécurité dans son pays d'origine pèse sur lui et qu'il ne peut donc pas s'y réinsérer socialement ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs. Par une décision n° 2022/014818 du 24 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D C, ressortissant irakien, déclare être entré en France en 2017. Il a fait l'objet d'une mesure de transfert prononcée le 1er février 2018 par le préfet de Lot-et-Garonne qu'il n'a pas exécutée. Sa demande d'asile a été finalement enregistrée en France le 5 août 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rendu une décision de clôture le jour même. M. C a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 8 août 2019 par le préfet de Lot-et-Garonne. Après réouverture de son dossier de demande d'asile, l'OFPRA a rejeté sa demande par décision du 20 avril 2021. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 30 août 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/014818 du 24 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02510_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02510_20230316
Données disponibles
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