CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02511_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours le 20 décembre 2019. Par une ordonnance n°1906294 du 22 janvier 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2020 sous le n° 20BX01356, Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca a fait appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel. Par une ordonnance n° 20BX01356 du 19 août 2020 la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, saisit la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une ordonnance n° 21BX04494 du 13 juillet 2022 la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ce recours. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, déclare contester l'ordonnance de 13 juillet 2022. Par une ordonnance n° 22BX01898 du 11 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis cette demande au Conseil d'Etat. Par une requête enregistrée le 16 septembre et un mémoire complémentaire produit le 2 octobre 2022, Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca saisit à nouveau la cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents () des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions () des présidents des cours administratives d'appel () prises en application des articles () R. 344-3 à R. 351-3() sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. () ". 2. Il suit de là que la présente requête qui tend à contester l'ordonnance de transmission au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux de la demande présentée par Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l'association Flamenca est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l'association Flamenca est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l'association Flamenca. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2022. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22BX02511
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX02511_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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