CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02524_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis le 25 octobre 2019 par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour le recouvrement de la somme de 352 896 euros représentant sa contribution au titre de l'obligation d'emploi de personnes handicapées.
Par un jugement n° 2000994, 2100883 du 12 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 22BX02524, le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par Drouineau, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2000994, 2100883 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; il convient de tenir compte de l'importance du montant de la somme à payer et de la situation financière difficile du débiteur ; le rapport financier d'activités pour 2021 du groupement hospitalier montre que les dépenses ont augmenté davantage que ses recettes, pour un déficit de 9 millions d'euros, soit 2,4 % du total des produits ; le déficit a largement augmenté puisqu'il est passé de 1,1 millions d'euros en 2020 à 9 millions d'euros l'année suivante, en dépit d'un report excédentaire qui a permis de limiter à 3,7 millions d'euros ce déficit pour 2021 ; le groupement hospitalier ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour prendre en charge le montant porté sur le titre exécutoire en litige ;
- il fait état de moyens sérieux de nature à établir l'irrégularité et l'absence de bien-fondé du titre exécutoire en litige ;
- ainsi, celui-ci ne comporte pas les mentions permettant d'en identifier l'auteur (nom, prénom et qualité) ; la compétence de l'auteur du titre n'est pas établie ;
- en édictant le titre exécutoire en litige, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé un précédent titre portant sur la même créance et sur le même montant ;
- la décision du Conseil d'Etat rendue le 4 octobre 2019, confirmant l'arrêt de la cour, ne peut fonder le titre exécutoire en litige ;
- la créance portée sur le titre exécutoire procède d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires pour raison de santé ; il y a une possibilité réglementaire d'intégrer les fonctionnaires ayant bénéficié d'un aménagement de leur poste de travail dans le décompte annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à déclarer et à adresser au FIPHFP ; les agents concernés n'ont pas bénéficié d'un simple aménagement de leur poste de travail dès lors en particulier qu'ils ont fait l'objet d'un changement de service ; c'est à tort que le FIPHFP a estimé que les cas correspondant à des aménagements de postes devaient être exclus du décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- le contrôle effectué par le FIPHFP est entaché d'incohérences dès lors qu'il a comptabilisé différemment, au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, des agents pourtant placés dans la même situation ; il n'a pas procédé à un examen au cas par cas des agents concernés par cette comptabilisation ;
- l'attitude du FIPHP est entachée d'incohérence car il a remboursé dans un premier temps la contribution avant de reprendre le titre exécutoire en litige en déclarant le mettre à jour.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, représenté par Me Boussier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu la requête n° 22BX01557, par laquelle le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 2000994, 2100883 du tribunal administratif de Poitiers du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. En 2012, le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a adressé au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) un document déclarant le nombre de ses agents employés en qualité de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées au titre de l'année 2011. Après contrôle, le FIPHFP a estimé que certains des agents déclarés ne pouvaient être comptabilisés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et recalculé en conséquence le montant dû par le groupe hospitalier au titre de sa contribution annuelle pour l'emploi de travailleurs handicapés, laquelle est prévue par l'article L. 323-8-6-1 du code du travail alors en vigueur. Le directeur du FIPHFP a ainsi mis à la charge du groupe hospitalier la somme de 352 896 euros par un titre exécutoire émis le 25 octobre 2019, mis à jour lors d'une nouvelle notification effectuée le 15 septembre 2020. Le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire du 25 octobre 2019 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Par un jugement rendu le 12 avril 2022, dont le groupe hospitalier demande le sursis à exécution, le tribunal a rejeté ses demandes.
3. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution peut être ordonné si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
5. Les moyens, analysés ci-dessus, soulevés par le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation du titre exécutoire en litige ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux. Dès lors, l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du FIPHFP présentées au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 22BX02524 du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du FIPHFP présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis et au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Fait à Bordeaux le 18 avril 2023.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
Frédéric A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02524_20230418
Données disponibles
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