CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02551_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 de la préfète de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2105095 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la préfète de la Gironde n'a pas saisi préalablement à sa décision la commission du titre de séjour instituée au titre de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de sa présence en France pour chaque année depuis 2009 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son identité et de sa nationalité, d'une présence en France depuis 2009 et a minima depuis sept ans, d'une promesse d'embauche récente et d'une autorisation de travail pour un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée rémunéré au SMIC ainsi que d'une ancienneté depuis 2018 au sein de la société DYNA Peinture ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2022/009840 du 30 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant indien né le 26 janvier 1983, est entré irrégulièrement en France en août 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 octobre 2018, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code. Il relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la préfète de la Gironde n'a pas saisi préalablement à sa décision la commission du titre de séjour instituée au titre de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de sa présence en France pour chaque année depuis 2009. En se bornant à faire nouvellement valoir, au soutien de ce moyen, que ses conditions de vie précaires ne lui ont pas permis de conserver l'intégralité des documents permettant d'établir sa présence en France, il n'invoque aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif qui a relevé qu'il ne justifiait pas de sa présence habituelle en France plus particulièrement pour les années 2009 à 2013. Ce moyen doit par suite être écarté par adoption des motifs exposés au point 5 du jugement attaqué. 4. En second lieu, M. A reprend en appel ses moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens réitérés devant la cour par le requérant qui n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. À cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, constituées des mouvements financiers sur son livret A et d'une promesse d'embauche du 6 juillet 2022, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal s'agissant de l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant l'admission au séjour de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02551_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel