CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02567_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1901750 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité mention " vie privée et familiale ", et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le temps de ce réexamen un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif de Limoges s'est contenté d'analyser sa situation pénale sans prendre en compte les autres éléments de sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend celles de l'article L.313-11 7° du même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 423-21 du même code. Par une décision n° 2022/02361 en date du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 28 juin 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux et a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, né le 19 mai 2000 à Hombo (Comores), de nationalité comorienne, est entré sur le territoire métropolitain le 27 février 2016 muni d'un passeport et d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par la préfecture de Mayotte, en compagnie de sa mère légalement admissible sur le territoire national. Il a sollicité, le 24 octobre 2018, auprès du préfet de la Haute-Vienne, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier en date du 15 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande. M. B relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2019. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en se prévalant du caractère ancien de sa résidence sur le territoire français, de la présence de ses attaches familiales en France et de l'absence de liens dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté les Comores alors qu'il était âgé de 9 mois pour s'installer à Mayotte avec sa famille puis est entré sur le territoire métropolitain le 27 février 2016 en compagnie de sa mère bénéficiant d'un droit au séjour de 10 ans en France. Toutefois, il est constant que M. B a été condamné le 2 août 2018 à une peine d'emprisonnement de six mois dont quatre mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de vol. Il ressort des pièces du dossier qu'il a également fait l'objet, le 12 juin 2020, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de deux mois pour des faits similaires pour lesquels l'état de récidive légale a été relevé. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le " travail sur son insertion " dont la conseillère de la mission locale de l'agglomération de Limoges fait état dans l'attestation établie le 19 juillet 2019 se serait poursuivi. Au regard des infractions répétées et récentes dont s'est rendu coupable M. B, célibataire et sans charge de famille en France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens invoqués doivent par conséquent être écartés. 4. En second lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais reprises à l'article L. 423-21 du même code. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'au regard des condamnations récentes de M. B, le préfet était fondé à retenir, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit par suite être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02567_20230413
Données disponibles
- Texte intégral