CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02573_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a contesté devant le tribunal administratif de la Martinique la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Odyssi pour le règlement de factures de consommation d'eau. Par une ordonnance n° 2200565 du 27 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A a contesté cette décision devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () Les présidents des cours administratives d'appel peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". En application de ces dispositions, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. 2. La requête de Mme A, qui conteste, en qualité d'usager du service, la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 septembre 2022 pour le règlement de factures de consommation d'eau, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Ainsi, et comme l'a estimé à bon droit le premier juge les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 202Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22BX02573
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02573_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX02573_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel