CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02589_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 août 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2200068 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande requalifiée comme dirigée contre la décision explicite du 29 avril 2022, produite en cours d'instance, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. B, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur, la préfète de la Gironde n'ayant pas justifié de la délégation consentie ni de ce que les personnes précédant la signataire dans la chaîne de délégation étaient absentes ou empêchées ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il contient des formules stéréotypées voire erronées et ne fait mention ni de l'accord franco-marocain ni de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à son entrée en France en 2018 ni de sa situation d'étudiant, ce qui démontre que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète de la Gironde a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il arrivé à l'âge de quinze ans avec sa mère et sa fratrie en France, où il a été scolarisé et a obtenu un bac professionnel, pour fuir son père violent ; - l'article L. 422-1 du même code a été méconnu dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre étudiant ; - le refus de séjour contrevient à l'article L. 435-1 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il peut se prévaloir de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel au sens de cet article. Par décision n° 2022/009882 en date du 30 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant marocain né en 2003, déclare être entré en France en septembre 2018. Le 29 avril 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 29 août 2021. Toutefois, par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande regardée comme dirigée contre cet arrêté du 29 avril 2022. 3. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde n° 33-2022-28, donné délégation de signature à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer toutes décisions en matière de droit au séjour, d'éloignement et décisions accessoires prises en application des livres II, VI, V, VII et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom de la préfète de la Gironde. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire d'un acte d'établir que les premiers délégataires n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet acte. Or, M. B n'établit pas que les personnes figurant avant M. C dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré d'une une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale laquelle est garantie par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces disposition et stipulation. Il produit à cet égard nouvellement en appel diverses attestations et pièces sur son parcours professionnel ainsi qu'une note d'information du 29 septembre 2022, émanant de l'association Prado qui l'accueille dans le cadre d'un contrat de jeune majeur, dont il ressort notamment qu'il poursuit ses études en deuxième année de BTS " transports et logistique associée " et s'investit pleinement dans l'accompagnement proposé. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à juste titre relevé que M. B est présent en France depuis 2018, que sa mère de la même nationalité que lui a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement le 6 juillet 2021, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vit son père et où sa mère ainsi que ses frères et sœurs mineurs ont vocation à résider. Par suite ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA336 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02589_20230406
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