CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02603_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201383 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 28 septembre 2022 et l'arrêté du préfet de la Corrèze du 21 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - l'acte en litige est entaché d'incompétence de son auteur dès lors que le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet ; - l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que n'ayant pas, comme l'indique le préfet dans l'arrêté, " la certitude de pouvoir regagner son pays d'origine ", son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et il ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside à Bordeaux avec sa compagne, leur fils et la mère de celle-ci et qu'il ne peut matériellement pas se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. Par décision no 2022/014815 en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1991, a fait l'objet en 2020 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné, par deux jugements des 21 janvier 2021 et 22 janvier 2022, à deux peines d'emprisonnement dont une de dix-huit mois, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. M. A a notamment été incarcéré au centre de détention d'Uzerche puis a été placé en rétention au centre de rétention d'Hendaye à sa levée d'écrou le 17 septembre 2022. Après que le premier président de la cour d'appel de Pau a ordonné la mainlevée de cette rétention et la mise en liberté de M. A par une ordonnance du 21 septembre 2022, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 décembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. M. A reprend, dans des termes similaires et sans élément nouveau ni nouvelle pièce ni critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02603_20230413
Données disponibles
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